Au sens du code des relations entre le public et les administrations, est considéré comme document administratif tout document reçu ou produit par l'administration.
La communication de ces documents est organisée par les articles L.311-1 et suivants du même code.
Les documents ayant déjà fait l'objet d'une diffusion publique, déjà communiqués aux personnes intéressées, préparatoires à une décision administrative ou entrant dans le champ du secret industriel et commercial ou de la propriété intellectuelle ne sont pas communicables.
Les informations relevant du secret de la vie privée ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées.
L'administration n'est pas tenue de produire un document inexistant en réponse à une demande de communication. Elle n'est pas tenue de répondre aux demandes abusives ou trop imprécises.
Adresser votre demande au service concerné.
Vous pouvez contacter l'interlocuteur qui détient le document recherché en retournant à l'accueil de l'espace « Nous contacter ».
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